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Qui a dit ?

Attendu que l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les bénéficiaires des droits ouverts ne peuvent interdire (...) les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; que l’article L. 335-4 du même code incrimine toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit (...) réalisée sans autorisation lorsqu’elle est exigée, de l‘artiste interprète, du producteur de phonogrammes (...) ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ;

Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il n'existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage ni aucune présomption de refus d'autorisation de mise en partage des ayants droit d'oeuvres musicales ; que ce type de logiciel permet également d'accéder à des fichiers d'oeuvres tombées dans le domaine public, autorisées par leurs ayants droit ou libres de droits ; qu'en l'espèce, sur 1875 fichiers musicaux, objets de la poursuite, seuls 1212 correspondent à des oeuvres dont la situation juridique est définie de façon certaine ;

Attendu qu'en procédant au téléchargement de fichiers musicaux, le prévenu a seulement placé une copie des oeuvres dans des répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs ; qu'il ne disposait d'aucune information pour éviter l'usage d'oeuvres dont la diffusion n'était pas licite ; qu'en particulier, le logiciel Kazaa ne permet pas de distinguer les fichiers d'oeuvres selon leur catégorie juridique ; que l'absence de vérification préalable, sur les bases de données des auteurs ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d'une oeuvre ne saurait caractériser une intention coupable ;

Attendu par ailleurs que les articles L. 311-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui organisent la rémunération de la copie privée, visent l'ensemble des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, sans exclure les supports numériques ; que ce cadre juridique permet de préserver les intérêts légitimes des ayants droit des oeuvres ; (source)

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LA LOI DADVSI A ÉTÉ PUBLIÉE LE 3 AOÛT 2006 AU JOURNAL OFFICIEL

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jeudi 24 novembre 2005 :: Documents :: #189
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