Concrètement, le DADVSI constitue ou organise, notamment :

  • une extension abusive du droit d'auteur (article 7, 7 bis A, 8, 14 bis) : transformation de la copie privée et du droit de lire en droits exlusifs, l'auteur pouvant désormais autoriser ou interdire ces actes à l'aide de dispositifs de contrôle d'accès et de copie («mesure technique») ;
  • une présomption de culpabilité généralisée pour le public (article 13 et 14) : interdiction de neutraliser ou de publier un moyen permettant de neutraliser un dispositif protégé au titre de «mesure technique» mais portant par exemple atteinte à la vie privée ou empêchant un usage licite, le simple fait de déchiffrer une oeuvre par ses propres moyens est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de proposer à autrui un logiciel permettant de déchiffrer une oeuvre est puni six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
  • une censure des auteurs de logiciel libre (article 7 bis A) : création d'une autorité administrative pouvant interdire la publication d'un logiciel libre accédant à des informations protégées, en négation du droit moral de divulgation des auteurs de logiciels libres, droit reconnu d'ordre public qui conditionne l'exercice de la liberté de création, liberté fondamentale ; les utilisateurs de logiciels libres qui passeront outre risqueront donc six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende ;
  • une responsabilité aggravée du fait d'autrui pour les internautes (article 14 ter A), les auteurs et éditeurs de logiciels, les fournisseurs d'accès et les éditeurs de services en ligne, (12 bis, 14 quater) et ce pour imposer des dispositifs de filtrage et empêcher la circulation d'informations ou de moyens techniques permettant de les contourner, au risque de porter atteinte à la vie privée, à la liberté de communication et à la liberté d'expression ; l'article 14 ter A prévoit ainsi une obligation pour les fournisseurs d'accès de mettre à disposition de leurs abonnés des DRM et une obligation pour les internautes de les installer  ;
  • une atteinte à la libre concurrence (7 bis A) : par la mise en place de licences RAND sur les informations essentielles à l'interopérabilité et la création d'une obligation de résultat surréaliste en terme de contrôle d'usage pour les auteurs et éditeurs de logiciels désireux de publier des lecteurs interopérables d'oeuvres numérisées ;
  • une privatisation de missions régaliennes (14 ter A, 14 quater) : demande à des acteurs privés de mise en oeuvre permanente de moyens visant à préserver l'ordre public et normalement mis en oeuvre ad hoc sous le contrôle de l'autorité judiciaire et à la charge de l'État ;
  • une atteinte à la neutralité de la technique (12 bis) en considérant qu'un logiciel communicant peut être «manifestement destiné» à l'échange de données numériques protégées par le droit d'auteur, et en punissant de trois ans de prison et 300 000 euros d'amende, toute personne qui concevrait, distribuerait ou inciteraient à l'usage d'un tel logiciel.