2.Les fournisseurs de mesures techniques, au sens de l'article 6 de la directive 2001/29 CE, doivent communiquer dans un délai de trente jours et dans des conditions non discriminatoires les informations essentielles à l'interopérabilité à toute personne désireuse de mettre en oeuvre l'interopérabilité;

3.Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.

4.Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures technqiues de fournir les informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.


Cet amendement garantit que le fournisseur de cette mesure technique ne pourra pas rendre captifs ses clients en bloquant la concurrence, soit en faisant de la rétention d'information essentielles à l'interopérabilité, soit en usant de conditions discriminatoires et non équitables. Il garantit aussi, pour ce qui concerne les informations électroniques jointes à une reproduction, que tous les acteurs du marché pourront faire en sorte que leurs logiciels respectent la loi car ne supprimant pas de telles informations lorsqu'ils manipulent des flux en contenant.

Cet amendement permet également de répondre aux objectifs fixés par la commission européenne lors de la revue de transposition de la directive 2001/29CE, ainsi qu'aux attentes de nombreux acteurs concernés par cette transposition (sociétés de gestion collective, auteurs de logiciels libres, industriels, associations de consommateurs, ...). Tous ont en effet exprimé le souhait que les fournisseurs de mesures techniques se mettent d'accord sur des formats pivots aux spécifications publiques et librement implémentables par tous (“standards ouverts”).

Mais, sans signal fort d'un État membre, les annonces de recherche à l'échelle européenne d'une solution à l'interopérabilité des systèmes numériques de gestion de droits vont rester lettre morte. Elles ne conduiront qu'à des consortiums de grandes sociétés, principalement américaines et japonaises, ou, plus vraisemblablement, à un unique fournisseur américain abusant notoirement de sa position dominante, mais pouvant désormais imposer parfaitement légalement à toutes les entreprises et au public européen des licences sur ses technologies puisqu'ayant signé des accords stratégiques avec les grands producteurs de contenus.

Annexe

  • I - Article 4 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004

On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.